Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2013, n° 12/19994
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre A
- Date
- 3 octobre 2013
- Numéro
- 12/19994
- Type
- Arrêt
- Solution
- Annulation
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE: Sur la nullité du jugement : Attendu que l'appelante reproche au premier juge d'avoir examiné une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée en premier ressort, à savoir le rapport de M. [K] auquel le premier juge se réfère dans sa motivation en évoquant « un rapport d'évaluation établi à l'époque » ; Attendu que le syndicat se borne à répliquer qu'il était fait mention de ce rapport dans ses écritures récapitulatives, mais aussi dans l'exploit introductif d'instance, ces deux derni […] onnaissance des obligations qui sont les siennes, directement à l'origine pendant neuf ans de la persistance d'une vue sur parking, avec les bruits et les odeurs afférents, dont il est certain que la copropriété a voulu se préserver lors de la vente de la parcelle [Cadastre 1], avec acceptation certaine de cette préservation par EDF, sur toute la dalle visible surmontant le parking souterrain projeté ; qu'ainsi, une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts est parfaitement justifiée et raisonnables sur la période ; Attendu que faisant droit à cette demande, la cour n'a pas à examiner la demande subsidiaire numéro un du syndicat à l'égard d'EDF, où la demande subsidiaire numéro deux à l'encontre des notaires , ces derniers ne démontrant pas le caractère abusif de leur appel dans la cause ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer une quelconque somme au titre des frais inéquitablement exposés, que ce soit l'égard de l'appelant qui succombe, d'EDF ou du notaire ; une somme de 4000 € est justifiée au profit du syndicat et à la charge de l'appelant qui supportera les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement : Fait droit très partiellement à l'appel et prononce l'annulation du jugement de premier ressort, faute de communication régulière d'une pièce sur laquelle le premier juge a motivé ; Tenant l'effet dévolutif de l'appel, Interdit à la société Sifer de procéder au stationnement d'un quelconque véhicule tant sur la portion de la toiture terrasse dont l'assiette est constituée par la parcelle [Cadastre 1] achetée à l'EDF que sur l'ensemble de la toiture terrasse du parking aérien actuel, ou de la toiture terrasse d'un éventuel futur parking souterrain ; Assortit cette interdiction d'une astreinte de 100 € par jour de retard au profit du syndi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.