Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 12/20116

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 8
Date
11 avril 2013
Numéro
12/20116
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Sur la recevabilité de l'appel Considérant que Madame [G] a interjeté appel par déclaration au greffe du 31 octobre 2012 ; qu'il est soutenu que cet appel aurait été formé au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement lui ayant été signifié par la SOFIAP par acte d'huissier du 12 […] aient prêtes à être déposées le 25 mai dans le respect du délai de quinzaine ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les demandes accessoires Considérant que l'appelante qui succombe ne peut prétendre à dommages-intérêts ; que sa demande de chef sera rejetée ; Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, ne pouvant être reproché à Madame [G], débitrice, de tenter d'obtenir que son bien immobilier soit vendu à un meilleur prix ; que la demande de ce chef sera rejetée ; Considérant que Madame [G] qui succombe supportera les dépens d'appel, conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, et versera à Monsieur [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros, les situations économiques respectives des parties justifiant de ne pas faire bénéficier la SOFIAP des mêmes dispositions ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par défaut DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à Monsieur [R] [T] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.