Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 12/20116
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 11 avril 2013
- Numéro
- 12/20116
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Sur la recevabilité de l'appel Considérant que Madame [G] a interjeté appel par déclaration au greffe du 31 octobre 2012 ; qu'il est soutenu que cet appel aurait été formé au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement lui ayant été signifié par la SOFIAP par acte d'huissier du 12 […] aient prêtes à être déposées le 25 mai dans le respect du délai de quinzaine ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Sur les demandes accessoires Considérant que l'appelante qui succombe ne peut prétendre à dommages-intérêts ; que sa demande de chef sera rejetée ; Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, ne pouvant être reproché à Madame [G], débitrice, de tenter d'obtenir que son bien immobilier soit vendu à un meilleur prix ; que la demande de ce chef sera rejetée ; Considérant que Madame [G] qui succombe supportera les dépens d'appel, conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, et versera à Monsieur [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros, les situations économiques respectives des parties justifiant de ne pas faire bénéficier la SOFIAP des mêmes dispositions ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par défaut DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Madame [O] [G] à payer à Monsieur [R] [T] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 15/20409Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 16/13232Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 15/23892Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 16/001327Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 16/13236Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 16/13229Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.