Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2013, n° 12/00020

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
11 juin 2013
Numéro
12/00020
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que le bornage contribue à la détermination de l'objet de la propriété immobilière, mais seulement à sa limite avec une propriété contiguë ; qu'il peut être entrepris quand la ligne divisoire entre les deux fonds est incertaine ; Considérant que le juge du bornage apprécie la valeur des titres soumis à son examen qu'il peut cependant écarter s'ils ne sont pas déterminants ; Qu'en l'absence de titres communs, clairs et concordants, la fixation de la limite s'opèr […] er et deuxième lots' ; que dès lors, peu importe que l'emprise de cet édifice empiète sur les parcelles [Cadastre 2] ou [Cadastre 5] attribuées à [M] [W] si l'on admet les conclusions de l'expert judiciaire, cet édifice n'ayant pas été pris comme élément déterminant entre les deux lots au moment du partage mais étant évoqué pour son usage commun aux deux lots ; Considérant que dès lors il convient de retenir comme ligne divisoire entre les deux fonds la ligne brisée A-J-B-C telle que l'a déterminée l'expert, Madame [O] ; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; Que par ces motifs et ceux exacts et pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant que par son appel dans lequel il échoue, Monsieur [T] [W] a contraint Monsieur [M] [W] à exposer de nouveaux frais ; qu'il devra en compensation lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera également condamné aux dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal d'instance de VANNES en date du 8 novembre 2011 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.