Cour d'appel de Grenoble, 17 septembre 2013, n° 12/02762
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 17 septembre 2013
- Numéro
- 12/02762
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu qu'il convient de rappeler en préambule que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que l''insertion d'une clause d […] de considérer que l'indemnité prévue par l'avenant au contrat de travail était de 1/10 de l'ancienne rémunération du salarié pour les trois premiers mois qui suivaient la rupture de la relation contractuelle, puis de 2/10 pour les trois mois suivants, 3/10 pour les trois autres mois ; Mais attendu que l'indemnisation prévue pendant les 9 premiers mois apparaît manifestement dérisoire et alors qu'elle prive le salarié de toute possibilité de travailler dans son seul secteur de compétence, au terme de 21 ans de vie professionnelle dans la même fonction et ce dans un rayon de 50 km ; Attendu que le caractère dérisoire de ces sommes équivaut à une absence de contrepartie financière et remet en cause la validité de cette clause sans qu'il y ait lieu de vérifier les autres conditions de sa validité ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter la société SAMSE de toutes ses demandes ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entreprise ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE la société SAMSE aux dépens. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Madame RAULY, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.