Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2012, n° 10/08446

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
20 septembre 2012
Numéro
10/08446
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * MOTIFS DE LA DÉCISION ' Le contrat a été souscrit auprès de la société Atalante le 8 décembre 2006 ; les participants au voyage, désignés notament dans les factures qui mentionnent une 'réduction enfant', sont [L], [M], [R] et [F] [B]. De la convention passée entre les sociétés Atalante et Atlas Sahara Trek, il ressort que ce séjour intitulé 'Maroc Château de sable' incluait des excursions, transports et nuitées et s'étalait sur huit jours ; il était conclu à un prix tout compris et constitu […] s passé par M. [B] à s'occuper de tâches ménagères au détriment de son activité professionnelle, il convient d'ajouter aux motifs du jugement que la réclamation supposerait tout d'abord la preuve que [L] assumait ces activités dans une proportion telle que sa disparition vient créer des difficultés réelles et, par ailleurs, que ces activités sont d'un niveau tel qu'elles ont une incidence effective sur l'activité de son époux survivant ; à défaut, ce préjudice ne peut être retenu, même en son principe. Les préjudices moraux ont été adéquatement chiffrés en première instance, notamment au vu du caractère quasi-simultanée des deux décès. ' Il convient de confirmer le jugement entrepris, dans les limites de l'appel. Les intérêts moratoires dus par la partie tenue à garantie sur les sommes payées par les obligés principaux en exécution provisoire du jugement courent à compter des conclusions du 25 mars 2011, qui constituent la mise en demeure de procéder au remboursement. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, - Statuant dans les limites de sa saisine, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamne la société Atlas Sahara Trek au paiement des intérêts au taux légal échus depuis le 25 mars 2011 sur les sommes payées au titre de l'exécution provisoire, - Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Atalante et la société GAN Eurocourtage IARD à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros et à M. [B] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'instance d'appel ; condamne la société Atlas Sahara Trek à payer à ce titre à la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.