Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 12/12626
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 12 février 2013
- Numéro
- 12/12626
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que l'appelant se prévaut de ce que l'ordonnance rendue sur requête doit être rétractée au motif que l'huissier de justice, en infraction à l'article 495 du code de procédure civile, n'a procédé à la signification que d'une copie de la requête du 12 janvier 2012 et de l'ordonnance du 27 janvier 2012 et s'est abstenu de communiquer les pièces visées dans la requête, que le principe du contradictoire a donc été violé ; qu'il estime que la requête du 12 janvier 2012 éta […] e civile ; que le moyen tiré du non respect du contradictoire sera écarté ; Considérant qu'il ne peut être que constaté que l'ordonnance rendue le 21 juin 2011 par le délégataire du premier président statuant sur l'appel formé par maître [W] à l'encontre de la décision rendue le 3 février 2010 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris n'a pas infirmé cette décision ; qu'il est constant que l'ordonnance du 21 juin 2011 n'a pas été frappée de pourvoi en cassation ni fait l'objet d'une quelconque requête en omission de statuer ou en interprétation, qu'elle est donc définitive ; que dans ces conditions, il convient de dire que c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 27 janvier 2012 ayant conféré force exécutoire à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 3 février 2010 ; qu'elle doit être confirmée ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; que l'appelant doit supporter les entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne maître [M] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 15/20409Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 16/13232Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 15/23892Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 16/001327Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 16/13236Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 16/13229Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.