Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2012, n° 11/06600

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
19 décembre 2012
Numéro
11/06600
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 21 octobre 2004 [K] [R] a été embauché par la S.A.R.L. GORON GSL en qualité d'agent de sécurité ; que le 4 avril 2009, alors qu'il effectuait son service, il a été agressé par cinq individus, les suites de cette agression ayant été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la sécurité sociale ; qu'il a subi deux visites médicales de reprise les 12 et 29 juin 2009, le médecin du Travail délivrant, à […] ce de préavis prévue à l'article L 1226-14 du Code du Travail que l'intimé n'a été reconnu travailleur handicapé qu'à compter du 9 décembre 2009, soit postérieurement au licenciement ; que l'indemnité précitée ne pouvait donc être calculée en fonction de cette qualité qui n'était pas acquise par l'intéressé au jour du licenciement ; qu'il sera donc donné acte à la société appelante de ce qu'elle se reconnaît débitrice à ce titre de la somme de 2 675,46 € ; Attendu, sur le solde prétendument restant dû sur l'indemnité de rupture qui s'élèverait à la somme de 13,23 € que l'intimé expose dans ses écritures un calcul dont il n'explique pas les éléments ; que la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société appelante a dû exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Donne acte à la S.A.R.L. GORON GSL de ce qu'elle se reconnaît débitrice envers [K] [R] de la somme de 2 675,46 € au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis prévue à l'article L 1226-14 du Code du Travail ; Réformant, déboute [K] [R] de toutes autres prétentions ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, excepté celles prises en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamne [K] [R] à payer à la S.A.R.L. GORON GSL une indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.