Cour d'appel de Paris, 29 février 2012, n° 08/09963
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 29 février 2012
- Numéro
- 08/09963
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement Aux termes de l'article R 1452-7 du code du travail « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ». En vertu de cette disposition, si M. [E] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande indemnitaire fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il est recevable en cause d'appel à fonder sa prétention sur la nullité du licenciement, s'agissant du même contra […] au 28 février 2003'; que le salarié n'a pas repris son travail le 5 mars 2003 comme il était prévu et qu'aucun justificatif d'absence ne lui a été adressé par la suite malgré le courrier de relance qu'elle lui a fait parvenir le 18 mars. Le contrat de travail n'étant pas suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail prenant fin le 28 février 2003, il appartenait à M.[E] de justifier de son absence à l'issue du dernier arrêt de travail consécutif aux suites de l'accident de trajet. Or, il ne démontre pas qu'il a adressé à son employeur en temps utile le certificat d' arrêt de travail daté du 6 mars 2003. Par la suite, il n'a retiré ni la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 8 avril, ni celle du 9 avril par laquelle il lui était une nouvelle fois demandé de justifier de ses absences. C'est donc à bon droit que le jugement critiqué a considéré que le licenciement pour absences injustifiées reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes. M. [E] sera en conséquence débouté de toutes ses demandes et conservera la charge des dépens d'appel. ****
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevables les demandes formées en appel par M. [T] [E] ; L'en déboute ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne M. [T] [E] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.