Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012, n° 11/19285
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre B
- Date
- 13 décembre 2012
- Numéro
- 11/19285
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience; Attendu qu'il y a lieu de constater que la S.A.R.L. SERGE ET PATRICK et la S.A.R.L. LES PALMIERS se désistent de leur appel sans formuler de réserve alors que l'intimé ne forme pas appel incident à leur encontre; Attendu que Monsieur [X] prétend qu'il a été employé par la société BANANA CAFÉ du 1er février 1999 au 22 février 2008 en qualité de cuisinier ; qu'il fait valoir, selon ses propres écritures, qu'il ' […] ANANA CAFÉ, exploitant le ' Bar des Palmiers ' à [Localité 8] , qui n'était ni présente ni représentée en première instance, ne reconnaît avoir employé l'appelant qu'en qualité de commis de cuisine et pour la seule période du 15 juin 2009 au 30 juin 2009; qu'elle verse aux débats un certificat de travail ainsi qu'un bulletin de salaire pour cette période et une attestation destinée à Pôle Emploi portant le cachet ' LES PALMIERS ' S.N.C BANANA CAFÉ; qu'elle produit les attestations établies par Messieurs [N], [W] et [F] , respectivement serveurs et plongeur au sein de la société intimée , selon lesquelles Monsieur [X] n'a été employé que pendant la période du 15 juin au 30 juin 2009; Attendu que les autres éléments produits ne démontrent pas que Monsieur [X] a été employé pendant la période qu'il revendique au service de la S.N.C appelante ; qu'en conséquence, les premiers juges n' ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et l'intimé débouté de l'ensemble de ses demandes comme n'étant ni fondées ni justifiées;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Constate le désistement de la S.A.R.L. SERGE ET PATRICK et de la S.A.R.L. LES PALMIERS; Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Déboute Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamne à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.