Cour d'appel de Paris, 22 mai 2013, n° 11/07226

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
22 mai 2013
Numéro
11/07226
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Pour une bonne administration de la justice, le dossier enregistré sous le numéro 11/07402 sera joint au dossier portant le numéro 11/07226. La société Valeo a acquis en 1984, par apport fusion, la société UFAGA (Union des fabricants de garniture) et en particulier l'usine de [Localité 5] créée en 1952 et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des matériaux de friction, des garnitures de frein et des garnitures d'embrayage pour applications industrielles. Par convention d […] on, une clause contraire lui permet de s'exonérer des obligations de son prédécesseur. La convention du 21 juin 1988 versée aux débats précise (p.10) que la société SIGC devenue Flertex sera « par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L.122-12 du code du travail dont la liste figure en annexe 12, subrogé purement et simplement dans le bénéfice et les charges de tous contrats, engagements, conventions quelconques pouvant exister à cet égard ; ». En l'absence de clause contraire prévoyant une exception à la subrogation dans le bénéfice et les charges des contrats de travail repris par la société Flertex, celle-ci doit donc garantir la société Valeo des condamnations indemnitaires mises à sa charge. La société Valeo et la société Flertex seront condamnées in solidum aux dépens et verseront à l'appelante la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société Valeo au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro 11/07402 au dossier enregistré sous le numéro 11/07226 ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce que ce dernier s'est déclaré compétent et, recevant Mme [K] [Q] épouse [B] en son action, a considéré que le préjudice d'anxiété était établi et lui a alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRMANT sur le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice d'anxiété, statuant à nouveau, CONDAMNE in solidum la société Valeo et la société Flertex à verser à Mme [K] [Q] épouse [B] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.