Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 12/08847
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 5 septembre 2013
- Numéro
- 12/08847
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la perception d'une cagnotte Considérant que M.[F] [P] soutient que la société CAFPI a modifié unilatéralement les éléments de calcul de sa commission, en lui imposant le prélèvement d'une « cagnotte », pratique qui avait pour but de faire supporter aux agents commerciaux le poids du développement économique de la marque ; Considérant que la société CAFPI fait valoir que le principe de la cagnotte a été institué à l'initiative des agents commerciaux, en accord avec la direction généra […] commission de 1 700€ en juillet 2007 et en demande remboursement ; Considérant que M.[P] soutient qu'il ne s'agit pas d'une avance mais de paiement de primes à savoir un semestre de primes forfaitairement fixées à 150€ par mois dans le barème de commissions annexé à son contrat d'agent commercial et des commissions au titre de sa participation dans deux dossiers soit respectivement 197,70€ et 606,60€, le total 1 704,30€ ayant été arrondi à 1 700€ ; Que M.[P] ajoute que la CAFPI a cessé de le commissionner au titre des dossiers [V], [I], [N] et [Q] représentant un total de commissions de 111,28€ ; Considérant que la société CAFPI ne justifie pas avoir consenti des avances dont elle n'aurait pas été remboursée ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande et de réformer le jugement entrepris. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que M.[P] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration de la cagnotte dans la base de calcul des commissions de M [P] REFORME pour le surplus et statuant à nouveau ORDONNE la réintégration de la somme de 10 735,59€ dans la base de calcul des commissions de M.[P] CONDAMNE la société CAFPI à payer à M.[P] la somme de 4 433,87 € en principal majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil CONDAMNE la société CAFPI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.