Cour d'appel de Douai, 30 mai 2013, n° 11/03475
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 30 mai 2013
- Numéro
- 11/03475
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que : - l'ADNSEA ( l'association, maître de l'ouvrage) a confié à M. [W] (l'architecte), au terme de plusieurs conventions régularisées en 2004, 2005 et 2006, la conception et la direction de travaux de restructuration d'un établissement situé sur la commune de [Localité 4], dénommé l'Institut [1], spécialisé dans l'accueil et l'hébergement d'enfant […] t 2007 légitiment plus encore la rupture des relations contractuelles par l'ADNSEA .et justifient le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [W]. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il ordonne la restitution intégrale des honoraires perçus dès lors que ceux-ci sont la contrepartie d'investigations destinées à concevoir un projet architectural qui n'a pu être mis en oeuvre par suite du refus du permis de construire. Les demandes accessoires de M. [W] en paiement d'honoraires complémentaires et de dommages et intérêts seront, par voie de conséquence, rejetées. Sur les réparations : * La Cour estime légitime de cantonner à 10 000 € l'indemnité allouée à l'ADNSEA pour les divers préjudices subis à raison notamment de la location de structures mobiles provisoires (portakabin), de l'indisponibilité du château à la suite du curage effectué en Juillet 2007 et du trouble de jouissance subi par les occupants. * L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ADNSEA suivant modalités prévues au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis. Le réformant de ce chef et y ajoutant : Condamne M. [W] à verser à l'ADNSEA : -une somme de 10 000 € en réparation de ses préjudices -une indemnité de procédure de 5 000 € Condamne M. [W] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit des avoués constitués pour les actes antérieurs au 1er Janvier 2012 et des avocats constitués pour les actes ultérieurs conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président, C. POPEKG. GOSSELIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.