Cour d'appel de Douai, 17 octobre 2019, n° 19/01162
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 17 octobre 2019
- Numéro
- 19/01162
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE I - Sur la jonction En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, s'agissant de deux appels portant sur le même jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 13 novembre 2018, la jonction s'impose. II - Sur l'interdict […] ladite sanction. La décision de première instance sera donc confirmée. IV - Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. L'issue du litige justifie de condamner M. [T] aux dépens d'appel. 2) Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [T], tenu aux dépens d'appel, sera condamné à verser à Maître [V], ès qualités, la somme de 1.800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Ordonne la jonction des procédures n°19/1162 et n°19/2966 sous le numéro unique 19/1162 ; Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de10 ans ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. [W] [T] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.