Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2013, n° 11/18808

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 5
Date
8 octobre 2013
Numéro
11/18808
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'en application de l'article 132-9 ancien du code des assurances, applicable au litige, 'la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ;' Considérant que pour établir l'acceptation de la clause bénéficiaire par Madame [T]-[I] [F] , Mademoiselle [P] [F] a tout d'abord produit les attestations de Mademoiselle [DW] [B] du 27 février 2 […] attestations ci dessus visées dans lesquelles aucune des personnes ne relatait avoir été personnellement présente lors de l'acceptation ; Considérant en conséquence que la preuve de l'acceptation par Madame [T] [I] [F] de la clause bénéficiaire la désignant au titre du contrat d'assurance vie souscrit par Madame [Q] [Y] n'est pas rapportée , que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges , dont la décision sera confirmée , ont débouté Mademoiselle [P] [F] de sa demande de nullité de la clause bénéficiaire modifiée en juin 2006 au profit de l'ASSOCIATION DIOCESAINE et de la FONDATION BRIGITTE BARDOT et ont ordonné la main levée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution prés le tribunal de grande instance de PARIS du 6 mai 2010 et pratiquée le 10 mai 2010 , sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement concernant la date de la saisie ; Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la SA AVIVA VIE , à L'ASSOCIATION DIOCESAINE et à la FONDATION BRIGITTE BARDOT , chacune, la somme de 1200 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle concernant la date de la saisie conservatoire , Statuant de ce chef , Ordonne la main levée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution prés le tribunal de grande instance de PARIS du 6 mai 2010 et pratiquée à la demande de Mademoiselle [P] [F] le 10 mai 2010 ; Y ajoutant, Condamne Mademoiselle [P] [F] à payer à la SA AVIVA VIE , à L'ASSOCIATION DIOCESAINE et à la FONDATION BRIGITTE BARDOT , chacune, la somme de 1200 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel; Condamne Mademoiselle [P] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.