Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013, n° 11/05570

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
15e Chambre A
Date
28 juin 2013
Numéro
11/05570
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que les époux [P] justifient de l'existence d'une information en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille des chefs notamment d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, infractions au code de la consommation, tromperie, infractions aux lois sur le démarchage bancaire et financier, publicité mensongère, mettant en cause de nombreux intervenants par […] 04, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 29 juillet 2004 ; que ladite phrase confère explicitement à la référence à une offre de prêt signée ce jour un caractère purement illustratif ; et attendu que la comparaison entre l'acte de prêt en litige et la procuration ne fait pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat à cet égard, plus ample ; qu'ils s'ensuit que les époux [P] ne démontrent pas les irrégularités grossières dont ils se prévalent pour prétendre voir priver l'acte notarié de sa force exécutoire ; Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que les contestations de la saisie-attribution sont rejetées et que la demande de dommages-intérêts formée par les époux [P] est privée de fondement ; Attendu par conséquent que le jugement, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis ainsi que le moyen tiré de la chose jugée, est infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 15 juin 2010 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis ainsi que le moyen tiré de la chose jugée ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Vu l'arrêt séparé de ce jour rejetant l'incident de faux en écriture publique introduit par les époux [P] contre l'acte de prêt reçu par Maître [M] le 29 juillet 2004, Déclare les époux [P] mal fondés en leurs contestations de la force exécutoire dudit acte de prêt et les en déboute ; Valide en conséquence la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 15 juin 2010 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE-EST en vertu de l'acte de prêt notarié du 29 juillet 2004 ; Vu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.