Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 11/10036
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 30 janvier 2013
- Numéro
- 11/10036
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ; Qu'il suffit de rappeler que [V] [P], ayant été employé à compter du 5 août 1985 par la société SYNTHELABO, laquelle a été absorbée en octobre 1991 par la société CLINTEC, en qualité de Responsable Chimie pour occuper ensuite le poste de directeur-adjoint Recherche et Développement, et à compte […] ulée au titre des demandes de brevet PCT ; Considérant qu'il n'est pas démenti par ailleurs qu'au nombre des inventions en cause, auxquelles ont participé quatre auteurs, la demande PCT 'Indicateur d'oxygène' a fait l'objet de quatre refus de délivrance consécutifs de l'office américain des brevets pour défaut d'activité inventive, que la demande 'Contenant à chambres multiples' fait l'objet d'un rapport de recherche international aux conclusions négatives et d'un rapport défavorable de l'Office européen des brevets, que la demande 'Produits médicaux et formulations parentérales' a été rejetée à deux reprises par l'USPTO et fait l'objet d'un rapport défavorable de l'OEB ; Considérant qu'au regard de la contribution de [V] [P] et de l'intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire d'ores et déjà perçue est suffisante de sorte que la demande en paiement formée de ce chef sera rejetée ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des sociétés BAXTER au titre des frais irrépétibles dans les termes du dispositif ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a retenu que les trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 portent sur des inventions hors mission , Statuant à nouveau du chef réformé, Dit que les inventions objets des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 sont des inventions de mission , Déboute [V] [P] de sa demande de rémunération supplémentaire, Condamne [V] [P] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser aux sociétés intimées ensemble une indemnité complémentaire de 10.000 euros . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.