Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 11/06805

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
28 mars 2013
Numéro
11/06805
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : - Sur la demande de requalification et la durée du travail : Mme [G] [Y] explique, au soutien de sa demande qu'elle a été soumise pendant 19 années à des contrats de travail à durée déterminée, par la société France Télévisions qui, selon elle, se sert de ces contrats précaires comme mode de gestion de son personnel, pour pourvoir durablement un emploi permanent, obtenant ainsi plus de flexibilité , ce qui lui permet d'une part, d'imposer à ces salariés précaires des conditions de t […] upture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette situation donne droit à Mme [G] [Y] à percevoir une indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de salaire, soit 9 584 €, outre 958 € au titre des congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 84 159 €, selon la demande non sérieusement contestée par l'intimée. En outre, en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi (préjudice moral, préjudice financier, préjudice de carrière, préjudice de retraite) Mme [G] [Y] , a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la cour, compte-tenu notamment de son ancienneté et de son âge au moment de son licenciement, est en mesure de fixer à la somme de 80 000 €. Enfin, compte-tenu de ce qui précède et en application de l'article L1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société France Télévisions d'office à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage que cet organisme a servies à la salariée pendant 6 mois. Le jugement déféré est donc confirmé partiellement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'indemnité de requalification, à la rupture en ce qu'elle a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Infirme le jugement pour le surplus : Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la relation de travail est à temps complet depuis l'origine, soit depuis le 1er février 1990 Dit que le salaire mensuel brut de référence de Mme [G] [Y] s'élève à 4 792 € Condamne la société France Télévisions SA à payer à Mme [H] [G] [Y] les sommes suivantes : * 129 520 €,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.