Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2013, n° 12/07302

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Date
26 septembre 2013
Numéro
12/07302
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que par jugement en date du 26 juin 2003, signifié le 3 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Lille : '- condamne la SCI DV [Localité 1] à faire enlever l'intégralité du revêtement de marbre et de parquet flottant posé dans l'appartement dont elle est propriétaire au sein de la résidence [Localité 1] dans les trois mois de la signification du présent jugement et à le remplacer par un revêtement satisfaisant aux normes d'isolation phonique du revêtement d'origine - dit qu'à l' […] de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur équipolente au dol Qu'en l'espèce, aucun abus de procédure imputable au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1], dont l'action est fondée, n'étant caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI DV [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI DV [Localité 1], partie succombante, aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ; Qu'en cause d'appel, la SCI DV [Localité 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à faire courir l'astreinte définitive à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; Y ajoutant, Condamne la SCI DV [Localité 1] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne la SCI DV [Localité 1] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.