Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2012, n° 10/09072
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 19 octobre 2012
- Numéro
- 10/09072
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Créancière de sommes à caractère alimentaire pour l'entretien des deux enfants communs [V] et [C] ainsi que de dommages et intérêts, [O] [E] a fait pratiquer deux saisies attributions le 7 août 2009 sur les comptes bancaires de [N] [U] ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse et de la Banque Populaire à Sisteron, dénoncées au débiteur saisi le 9 août 2009, sur le fondement de décisions du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne et de la cour […] sera dès lors infirmé. Sur le montant de la créance objet de la saisie attribution : Elle est de 17482,30 € représentant les pensions impayées et les dommages intérêts; en revanche la prétention au payement des frais irrépétibles de 500 € alloués par l'arrêt du 5 janvier 2005, nouvelle car non visée au procès-verbal de saisie attribution, doit être rejetée. Le payement de la somme saisie : Il convient de confirmer le jugement dans les termes de son dispositif en ce qu'il a accordé titre provisionnel le payement de la somme de saisie de 1075,95 €. Sur la demande de délais de payement : La demande n'étant pas documentée alors que [O] [E] justifie bénéficier de recommandations de la commission de surendettement des particuliers, le jugement doit être confirmé. Vu l' article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur le montant des frais irrépétibles et il sera alloué pour l'instance d'appel une indemnité de 1500 € (mille cinq cents euros) [N] [U] sera condamné aux dépens de première instance y compris les frais des deux procédures de saisies attribution, et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe une nouvelle clôture au jour des débats, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité des saisies attribution du 7 août 2004, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, rejeté les payements partiels, rejeté l'exécution en nature et directement entre les mains de l'enfant , rejeté la demande de délais de payement, et accordé le payement de la somme de saisie de 1075,95 €, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Fixe la créance restant due par [N] [U] à [O] [E] à la somme de 17482,30 € (dix sept mille quatre cent q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.