Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013, n° 13/01139
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 21 mai 2013
- Numéro
- 13/01139
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur l'incident de procédure : Considérant que la société TOKHEIM estime que le principe de la contradiction n'a pas été respecté et que la société ESSO en concluant de nouveau, le jour de la clôture, ne lui a pas permis d'étudier et de discuter les derniers moyens de fait et de droit qu'elle invoquait ; qu'elle en déduit que l'ordonnance de clôture doit être révoquée afin qu'elle puisse répliquer ; Considérant que l'article 784 du code de procédure civile énonce que 'l'ordonnance […] ne relève pas de l'office de l'expert mais de celui du juge ; que de la même façon, c'est au juge de déterminer si les fuites ont généré une pollution au sens de la législation en vigueur, l'expert se bornant à constater l'existence d'une pollution ; que sur ce point, la mission initiale prévoit que l'expert doit examiner les désordres allégués et ceux qui seront susceptibles d'être révélés en cours d'expertise et les dommages en résultant ce qui comprend nécessairement les pollutions ; Considérant enfin que relativement aux travaux de dépollution, l'expert doit, aux termes de sa mission, chiffrer le coût des travaux réalisés en exécution des arrêtés préfectoraux et en tout état de cause évaluer les préjudices subis ; Considérant qu'il résulte de ces énonciations que la demande est rejetée, étant sans objet ou mal fondée ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la demande de révocation de l'ordonnance et d'admission de nouvelles conclusions présentée par la société TOKHEIM ; Rejette la demande de voir écarter les conclusions déposées par la société ESSO le 2 avril 2013 et les pièces 46, 47, 49 et 50 ; Ecarte des débats la pièce n°48 communiquée par la société ESSO le 2 avril 2013 ; Reçoit l'intervention volontaire de la société ARTELIA INTERNATIONAL ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ; Infirme l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert Mme [B] [F] aux 64 stations service visées en complément des 12 stations r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.