Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2013, n° 12/15321
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 3 juillet 2013
- Numéro
- 12/15321
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, sur la procédure Considérant que Mme [E], qui ne fournit aucun motif à sa demande de rejet des pièces de M. [D] n°23 et 24, doit en être déboutée ; sur le fond sur la répartition du solde du prix Considérant que, par acte notarié du 26 avril 2002, M. [D] et Mme [E] ont fait l'acquisition, pour le prix de 269 835 euros, d'un appartement situé [Adresse 2], dans les proportions de 70 % pour M. [D] et de 30 % pour Mme [E] ; Qu'il résulte du décompte établi le 5 novembre 2012 par Me […] re, se partagent par moitié le solde de ce compte ; Qu'en revanche, il n'y a pas lieu au remboursement, au profit de l'un des bénéficiaires du compte, des sommes qu'il a librement versées sur ce compte, de sorte que Mme [E] doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef ; sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] Considérant que Mme [E] était parfaitement fondée à s'opposer à la répartition proposée lors du rendez-vous du 18 janvier 2011 et établie en méconnaissance de ces droits, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] pour le retard apporté dans le partage du solde du prix du bien indivis, doit être rejetée ; sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E] Considérant que Mme [E] sollicite l'octroi de dommages-intérêts au motif que M. [D] a abusé de sa confiance, notamment, en ne versant pas régulièrement la somme de 1 067,50 euros ; Considérant toutefois que, la preuve d'un tel engagement n'étant pas rapportée, Mme [E] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Déboute Mme [E] de sa demande de rejet des débats des pièces n°23 et 24 de M. [D], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros, Condamne M. [D] aux dépens d'appel, Accorde à l'avocat de Mme [E] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 13 avril 2022, n° 19/05728Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 7 avril 2022, n° 20/03811Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel de Paris, 2 mars 2022, n° 21/01545Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 1 mars 2022, n° 19/11758Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 1 mars 2022, n° 20/07253Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 28 février 2022, n° 20/08891Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.