Cour d'appel de Paris, 19 février 2013, n° 11/04909

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
19 février 2013
Numéro
11/04909
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la prescription Invoquant la combinaison des dispositions de l'article L.3245 du code du travail aux termes l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil et celles de cet article selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'une droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREV […] tification de treizième mois, et le montant de la rémunération annuelle minimale. Toutefois, après réintégration du treizième mois, dont les montants s'élevaient en 2007 à 2 988, 89 € et en 2011 à 3559,40 €, soit une moyenne mensuelle respective de 249, 07 € et 286,81€ dans le salaire de base à retenir, il n'est dû aucune somme à M. [U] qui a perçu un salaire supérieur à la rémunération annuelle minimale. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive M. [U] ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts dont sont assorties les sommes allouées, il convient de rejeter la demande formée à ce titre. Sur les frais et dépens Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice M. [X] [U], il convient de condamner la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à lui payer la somme de 1'000 € à ce titre, en sus de celle allouée par les premiers juges. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de l'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré sur les primes et, Statuant à nouveau, Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à M. [X] [U] la somme de 2 524, 86 € à titre de rappel de prime familiale pour la période du 18 juin 2004 au 30 avril 2009, Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à régulariser le paiement de cette prime pour la période du 1er mai 2009 au 31 janvier 2013, Déboute M. [U] de sa demande de rappel de prime de vacances, Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [U] de ses autres demandes, Condamne la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens et à payer
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.