Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 août 2013, n° 11/12183
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 23 août 2013
- Numéro
- 11/12183
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, sur la demande de sursis, que, déjà soumise au premier juge, elle n'est pas nouvelle ni tardive ; que la mise en mouvement de l'action publique des chefs d'infractions pénales susceptibles de se trouver constituées à l'occasion de la souscription de contrat de prêt dont celui ici en cause n'impose pas selon l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale la suspension du jugement des actions de quelque nature qu'elles soient exercées devant la juridiction civ […] tendu, sur l'existence de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de la créance, que celle-ci est en vain discutée en son principe en la circonstance où le débiteur se prévaut d'une situation très gravement obérée et où la banque démontre sans en être contredite qu'elle n'a pas pu mettre en 'uvre la délégation de loyers conventionnelle dont elle bénéficiait du fait d'une saisie opérée par un autre créancier, ce qui représente la perte d'une garantie que la décote que risque subir en outre l'immeuble qui lui est affecté, lors de la revente, ne permettra pas de compenser ; Attendu enfin que le caractère abusif de la sûreté n'est pas démontré dès lors qu'il est soutenu en référence à un caractère qualifié frauduleux ou particulièrement suspect du titre qui vise en fait une opération d'ensemble à laquelle la participation en la circonstance de la banque, qui la conteste, n'est pas un fait avéré à ce jour et que ne traduisent pas les éléments du litige soumis à l'examen de la Cour ; Attendu qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts de [E] [Y] n'a pas de fondement ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [E] [Y] de toutes ses demandes; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples; Condamne [E] [Y] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.