Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2020, n° 18/03393
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-1
- Date
- 21 janvier 2020
- Numéro
- 18/03393
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs Le litige opposant les parties sur la valeur du bien en cause, dénommé [Adresse 5], sis au [Adresse 5], a donné lieu à une proposition de redressement retenant une évaluation de 12 200 000€ au jour de sa vente à la SCI Treize Etoiles, le 23 juillet 2008, au lieu du prix convenu dans l'acte de 2 650 000€, l'administration s'étant, ensuite, rangée à l'avis de la commission départementale de conciliation qui l'a fixée à celle de 11 000 000€ après l'application d'un abattement de 5% sur une v […] ion particulière sur les bases d'évaluation présentées procédant des valeurs du marché, serait sérieusement discutée . Que dans ces conditions, la demande tendant à contester le bien fondé de l'application de ces dispositions sera rejetée. Attendu, par suite, que le jugement sera réformé : - en ce qui concerne l'évaluation de la propriété, et en conséquence, le rejet total de la demande de dégrèvement, un dégrèvement partiel étant accordé à la SCI Treize Etoiles et l'administration étant, dans ces conditions, renvoyée à reprendre ses calculs au vu de la valeur ci- dessus retenue, tant au titre des impositions, et intérêts qu'au titre des pénalités dont le principe est donc maintenu, - en ce qui concerne l'article 700 du Code de Procédure Civile que l'équité ne commande pas d'appliquer, tant devant le Tribunal de Grande Instance que devant la cour, vu la réformation sur l'évaluation du bien. Attendu enfin, que la société Treize Etoiles succombant sur le principe même de l'imposition et des majorations, elle supportera les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Réforme le jugement : - en ce qu'il a rejeté la demande de dégrèvement de la société civile immobilière Treize étoile et ordonne, en conséquence, vu la valeur sus-retenue de 10 000 000€ pour la villa Rochebelle au 23 juillet 2008, un dégrèvement partiel des droits, intérêts et pénalités en renvoyant l'administration à un nouveau calcul des sommes dues de ces chefs, le principe même de l'application des majorations au taux de 40% étant, en revanche, confirmé, - en ce qu'il a fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à l'appli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.