Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 10/11234
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 avril 2013
- Numéro
- 10/11234
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassem […] était titulaire d'un baccalauréat au lieu d'un certificat d'études et qui d'autre part, ayant, notamment, obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur avant lui, a progressé de façon plus rapide de telle sorte qu'en 1981, elle se trouvait déjà à un niveau nettement supérieur. En ce qui concerne M. [V], il est également établi que celui-ci a pu progresser plus rapidement que M. [F] [T], notamment après 1981, en justifiant avoir suivi des sessions de formation continue, par exemple au sein de la compagnie Honeywell Bull ou au Centre national des arts et métiers, en secondant un cadre chef de groupe et en mettant en 'uvre de nombreuses applications, en participant à l'élaboration de projets et en démontrant ses compétences et son esprit d'initiative. Il résulte donc de tout ce qui précède que l'existence d'une discrimination syndicale n'est pas établie et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en conséquence. Il n'apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la CRAMIF les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 novembre 2010 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.