Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2022, n° 20/02279
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 20/02279
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bonus au titre de l'année 2016 Pour infirmation de la décision entreprise, la société Cartier soutient en substance que la gratification est dite "bénévole" et que l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité de leur versement et de leur montant ; qu'elle constitue alors une libéralité et n'a pas le caractère juridique de salaire ; qu'elle n'est pas tenue de la verser et qu'elle ne fonde pas un droit à un paiement pour le salarié. En tout état de cause, […] [E] soutient que les circonstances de son éviction, vécues comme une véritable humiliation, lui ont causé un préjudice motifs pris qu'il ne lui a pas été permis de s'expliquer ou d'adapter son comportement si tel avait été nécessaire. La société Cartier réplique que la salariée a pu s'expliquer sur les faits reprochés. Il résulte des éléments du dossier comme déjà évoqués, que la salariée a été entendue à deux reprises lors de l'étude diligentée par le cabinet Stimulus, qu'en outre, elle a été entendue sur les faits reprochés dans le cadre de l'entretien préalable et a pu contester la procédure en ayant accès aux pièces du dossier. Elle a donc pu s'expliquer sur les faits reprochés. Il n'est pas établi que les circonstances du licenciement ont été humiliantes. En conséquence, par ajout à la décision déférée, il convient de débouter Mme [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les frais irrépétibles La société Cartier sera condamnée aux entiers dépens. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE l'exception tirée de la prescription des faits, DÉBOUTE Mme [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE la SAS Cartier aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.