Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 11/06921

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 3
Date
30 janvier 2013
Numéro
11/06921
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- d'ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 30 juin 2009 aux torts exclusifs de la société Beauty revolution international, en tout état de cause : - de constater qu'elle était fondée à poursuivre l'expulsion de la société Beauty revolution international sur la base de l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2010, - de déclarer la société Beauty revolution international irrecevable et infondée à se prévaloir d'éventuelles fautes de gestion commises par sa gérante, - de la conda […] date du 8 octobre 2009 dont l'énumération ne correspond pas aux devis présentés par la société Generali vie ; qu'en l'absence d'éléments probants relatifs aux embellissements, aménagements, transformations ou constructions qui auraient été faits par la société Beauty révolution international, la demande de la société Generali vie ne peut prospérer ; Considérant que la société Generali vie demande la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement ; que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens de première instance et de l'appel doivent être partagés entre elles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la société Generali vie de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire, Constate la résiliation du bail au 2 novembre 2010, Condamne la société Generali vie à payer à la société Beauty révolution international la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens de premi
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.