Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, n° 11/06921
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 30 janvier 2013
- Numéro
- 11/06921
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
- d'ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 30 juin 2009 aux torts exclusifs de la société Beauty revolution international, en tout état de cause : - de constater qu'elle était fondée à poursuivre l'expulsion de la société Beauty revolution international sur la base de l'ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2010, - de déclarer la société Beauty revolution international irrecevable et infondée à se prévaloir d'éventuelles fautes de gestion commises par sa gérante, - de la conda […] date du 8 octobre 2009 dont l'énumération ne correspond pas aux devis présentés par la société Generali vie ; qu'en l'absence d'éléments probants relatifs aux embellissements, aménagements, transformations ou constructions qui auraient été faits par la société Beauty révolution international, la demande de la société Generali vie ne peut prospérer ; Considérant que la société Generali vie demande la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement ; que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens de première instance et de l'appel doivent être partagés entre elles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la société Generali vie de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire, Constate la résiliation du bail au 2 novembre 2010, Condamne la société Generali vie à payer à la société Beauty révolution international la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Partage les dépens de premi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.