Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013, n° 11/05504

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
16 mai 2013
Numéro
11/05504
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation, M. [U] fait valoir qu'il n'a jamais fait de rétention d'information, qu'il n'a jamais pu engager la société sans l'aval de la gérance, que les attestations qui lui sont opposées sont sujettes à caution comme émanant de salariés encore présents dans l'entreprise, qu'il n'avait aucune volonté de quitter l'entreprise, qu'il n'a jamais fait plus que sensibiliser les salariés aux difficultés prévisibles en période de crise. M. [U] conteste e […] en fins de droits. La Cour, compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement (né le [Date naissance 1] 1976), de son ancienneté et de son niveau de responsabilité dans l'entreprise et à défaut d'autres éléments sur sa situation professionnelle actuelle et les difficultés alléguées à retrouver un emploi, dispose d'éléments permettant de l'évaluer à la somme de 76 000 €. Sur la remise des documents sociaux Il convient de faire droit à la demande de remise des documents de travail, attestation pour le Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paye, conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation des parties commande d'allouer 3000 € à M.[U] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur le remboursement des indemnités ASSEDICS En vertu de l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la Société CTM, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel formé par M. [U], INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau DÉCLARE le licenciement de M. [W] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SARL CHAUDRONNERIE TOLERIE DES MOULINEAUX (CTM) à payer à M. [W] [U] : - 76 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -19 853,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis : -1985,34 € au titre des congés payés afférents -7597,43 € à titre d'indemnité de licenciement : - 6269,40 € à titre de rappel de salaire sur m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.