Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 11/07920
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 avril 2013
- Numéro
- 11/07920
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS M. [R] [S] [V] a été recruté par la SAS RMO EUROPE sans contrat de travail écrit pour une durée indéterminée et à temps plein à compter du 21 février 1977 en qualité de magasinier. Les parties ont conclu ultérieurement plusieurs avenants dont celui du 3 juillet 1991 conférant à M. [R] [S] [V] les fonctions d'assistant clientèle interne international et le dernier du 29 juin 2001 le nommant attaché commercial senior - statut cadre- rémunéré 1 308 € bruts mensuels (partie fixe) avec un syst […] nfondée pour licenciement «en raison des circonstances brutales et vexatoires» (34 140 €). L'intimée sera condamnée à verser à M. [R] [S] [V], licencié à tort pour faute grave, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement de son droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. Sur la capitalisation des intérêts Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Sur la remise des documents conformes L'intimée délivrera à M. [R] [S] [V] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, un solde pour tout compte ainsi que les bulletins de paie conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS RMO EUROPE sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre des indemnités de rupture, ainsi que sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, CONDAMNE la SAS RMO EUROPE à régler à M. [R] [S] [V] les sommes suivantes : 34 140 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 3 414 € d'incidence congés payés 102 420 € d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal partant du 8 avril 2010 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS RMO EUROPE à payer à M. [R] [S] [V] la somme indemnitaire de 1 000 € pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; DÉBOUTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.