Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 15/06531

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
12 mai 2016
Numéro
15/06531
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le motif du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : 'Je vous ai convoquée le 10 juin 2014 à un entretien préalable à une sanction que j'envisageais à votre égard. Les explications que vous avez fournies au cours de cet entretien ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits et j'ai décidé de vous licencier pour les motifs suivants : - Le 22 mai 2014 à 13 heures 15, vous avez administré une dose de resperidone à […] faute grave de Madame [I] [S] Sur les effets du licenciement Tirant les conséquences de la faute grave, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [I] [S] un rappel de salaires pour la période de la mise à pied et les congés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer des documents de rupture conformes. Il sera donné acte à l'association France HORIZON du paiement de la somme de 6.499,04 € à Madame [I] [S] en application de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire de condamner Madame [I] [S] au remboursement, lequel devra être opéré de plein droit en suite de l'arrêt d'infirmation du jugement valant titre exécutoire à son profit. Sur le surplus Madame [I] [S] qui succombe en appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais elle versera sur ce même fondement à l'association France HORIZON la somme de 1.500€ à ce titre. Madame [I] [S] sera condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 19 mai 2015. Statuant de nouveau, DÉBOUTE Madame [I] [S] de l'intégralité de ses demandes formées contre l'Association France HORIZON venant aux droits de l'Association Comité d'entraide aux Français rapatriés. DIT que le présent arrêt vaut titre pour le remboursement par Madame [I] [S] des sommes perçues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 19 mai 2015. CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à l'Association France HORIZON la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.