Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/06727

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
2 mai 2013
Numéro
12/06727
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence La cour étant juridiction d'appel du tribunal de grande instance de Nice dont la compétence est revendiquée par Mme [V], l'exception d'incompétence est dépourvue de portée puisqu'en application de l'alinéa premier de l'article 79 du code de procédure civile, la cour serait tenue de statuer sur le fond du litige dans l'hypothèse où l'exception serait fondée. Sur l'application des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation En v […] édit, commettant ainsi une faute contractuelle'. La Société générale, qui a recueilli de M. [V] une garantie disproportionnée lorsqu'elle a accepté d'accroître l'autorisation de découvert en compte, ne peut faire échec à cette demande en se prévalant des dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce. Mais, les époux [V] ne démontrent en aucune manière que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, ni même lourdement obérée, lorsque le crédit abusif prétendu a été consenti puisqu'ils se bornent à se prévaloir, ce qui est inopérant, d'une absence de vérification par la banque de la situation financière de la société ETI préalablement à l'octroi puis à l'accroissement du concours. Par suite, le moyen est écarté. **** Le jugement attaqué est confirmé en ses dispositions relatives à Mme [V]. Mme [V], qui succombe, est condamnée aux dépens de son lien d'instance avec la Société générale. La Société générale supporte les dépens de son lien d'instance avec M. [V]. L'équité ne commande pas en appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate que l'exception d'incompétence est dépourvue de portée, Confirme le jugement attaqué en ses dispositions relatives à Mme [O] [V], L'infirme en ses dispositions relatives à M. [F] [V], Statuant à nouveau Dit que la Société générale ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit le 10 décembre 2008 par M. [F] [V], Dit n'y avoir lieu en appel à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [V] aux dépens d'appel de son lien d'instance avec la Société générale, Condamne la Société générale aux dépens de son lien d'instance avec M. [F] [V], Dit que les dépens d'appel peuvent être recouvré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.