Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2019, n° 17/19249
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-7
- Date
- 18 janvier 2019
- Numéro
- 17/19249
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La CCCP conclut à l'irrecevabilité des demandes des dockers à son encontre alors qu'elle n'a ni la qualité d'employeur ni celle de représentante des entreprises portuaires pour lesquelles ces derniers ont exercé leur activité. Il ressort des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail et qu'elle a pour o […] ers. Par ailleurs, à défaut de lien de subordination établi entre les dockers et la CCCP, celle-ci ne peut être considérée elle-même comme employeur. Le seul fait de fournir des documents relatifs aux emplois et salaires des dockers, pour le compte de ces sociétés de manutention, dans un système de mutualisation du traitement de ces documents, est insuffisant à caractériser la qualité d'employeur concernant cette caisse. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de déclarer les demandes de Monsieur Serge X... irrecevables, la CCCP n'étant ni l'employeur ni la représentante des employeurs de ce dernier, qu'il s'agisse de demandes relatives à la rupture d'un contrat de travail ou à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou bien qu'il s'agisse d'un préjudice d'anxiété, celle-ci ne pouvant être tenue à une obligation de sécurité vis-à-vis des ouvriers dockers. Il est équitable de condamner Monsieur Serge X... à payer à la CCCP la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, étant partie succombante, de le condamner aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en matière prud'homale et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Serge X... à payer à la Caisse de Compensation de Congés Payés du Personnel des Entreprises de Manutention des Ports la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.