Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 10/03343
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 11e Chambre B
- Date
- 11 avril 2013
- Numéro
- 10/03343
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer. La demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, lequel impose que l'exception soit présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque La SCI SOPHIMAR a conclu au fond le 13 avril 2011, avant de solliciter le sursis à statuer par conclusions signifiées le 14 mai 2012. La demande de sursis à statuer sera déclarée irreceva […] ns son quantum et sera confirmé. S'agissant de l'occupation illicite reprochée à la SARL SNOW LAND SEA, celle ci est justifiée par le constat d'huissier établi le 10 avril 2007, dont les constatations ne sont pas utilement combattues. La SCI SOPHIMAR sollicite désormais une indemnisation sur la base d'une évaluation de 2 euros le m² par mois, toutefois l'évaluation faite par le premier juge sur la base d'une indemnité mensuelle de 500 euros (soit un euro le m²) constitue une indemnisation suffisante du préjudice de la SCI SOPHIMAR causée par cette occupation indue, cette évaluation sera confirmée. Par ailleurs le chef de décision concernant le remboursement des frais d'évacuation de ces voies, qui ne fait pas l'objet de contestation sera confirmé. La SARL SNOW LAND SEA dont l'appel est rejeté supportera les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, qui n'était pas procéduralement nécessaire à l'instance, et supportera en outre une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour statuant contradictoirement Déclare irrecevable la demande de La SCI SOPHIMAR tendant au sursis à statuer, dit que les conventions conclues entre les parties sont des baux dérogatoires et non des conventions d'occupation précaire, Déclare prescrite par application de la prescription biennale l'action de la SARL SNOW LAND SEA tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial, dit sans objet la demande de la SARL SNOW LAND SEA tendant à voir constater la suspension des effets de la clause résolutoire, condamne la SARL SNOW LAND SEA à supporter les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 5 mai 2008, confirme en conséquence la décision déférée en to
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.