Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 12/10192
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 27 juin 2013
- Numéro
- 12/10192
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
-d'ordonner une mesure d'instruction afin de faire les comptes entre les parties et de donner son avis sur le bien fondé de leurs positions respectives, - d'annuler la contrainte du 24 mars 2004, A titre subsidiaire, il conclut à l'infirmation du jugement attaqué et à l'annulation des 3 contraintes frappées d'opposition. En tout état de cause, il poursuit la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. I […] au titre des 3ème et 4ème trimestres 2002 ; Considérant que, pour les périodes visées par les contraintes des 24 mars et 18 juin 2004, seul un versement de 6760,06 € a été effectué sur un total de cotisations de 13239 € pour le troisième trimestre 2003 et aucun versement n'a été enregistré pour le quatrième trimestre 2003 ; Considérant que l'URSSAF était dès lors bien fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 6 478,94 € au titre des cotisations du 3 ème trimestre 2003 ainsi que les majorations de retard y afférentes et de celle 13 283 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2003 augmentées des majorations de retard ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les recours de M. [I] et ont validé les contraintes pour leur entier montant ; Que leur décision sera confirmée ; Considérant que M. [I], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
DISPOSITIF : Par ces motifs Déclare M. [I] recevable mais mal fondé en son appel ; Rejette l'exception de nullité de la contrainte du 24 mars 2004 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit ; Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.