Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2013, n° 12/05136
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 26 juin 2013
- Numéro
- 12/05136
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur le respect du contradictoire : Attendu que l'appelant soulève le non respect du contradictoire par la caisse lors de l'enquête ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; Qu'à cette fin, la société ADIA, affirme qu'une enquête aurait bien été effectuée et apporte comme preuve, le fait que la caisse a adressé à l'employeur un document intitulé « questionnaire employeur » ; Attendu certes que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaratio […] i démontré l'existence d'une cause étrangère au travail du salarié ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre professionnel suite à l'accident du travail de [P] [Q], ne doivent pas être considérés, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, comme la conséquence de cet accident du travail, et qu'ils ne sont pas opposables à la société ADIA ; Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise médicale est devenue sans objet ; Attendu qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée; Attendu qu'il résulte de la nature de l'affaire qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la société ADIA, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Fait droit au recours de la société ADIA, Déclare inopposable à la société ADIA, la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et des lésions de [P] [Q], ainsi que les conséquences financières qui en résultent, Rejette les autres demandes des parties, Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.