Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2012, n° 11/12749
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 25 septembre 2012
- Numéro
- 11/12749
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que [H] [P] [W] , née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (Maroc) soutient qu'elle est française comme née d'un père français en vertu de l'article 18 du code civil et subsidiairement en vertu de la déclaration acquisitive de nationalité française qu'elle a souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil comme bénéficiant d'une possession d'état constante de Français ; Considérant que si, en matière de nationalité conformément à l'article 30 du code civil, […] délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre; Considérant que c'est par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que le certificat de nationalité française prétendument délivré à l'intéressée le 19 novembre 1990 par le juge du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris était apocryphe comme portant un numéro correspondant à un certificat délivré à un tiers et que [H] [P] [W] ne démontrait ni la nationalité française de son père prétendu, M. [P] [W], dont l'engagement dans l'armée française n'a pas valu renonciation au statut civil de droit local, ni avoir joui de façon constante de la possession d'état de Francais pendant les dix années précédant sa déclaration, au vu de la production de documents officiels issus du faux certificat ; Cour d'appel de Paris ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012 Pôle 1 - Chambre 1 RG n° : 11/12749 - Page 2 Que le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressée est confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 mai 2011 ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne [H] [P] [W] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Cour d'appel de Paris ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2012 Pôle 1 - Chambre 1 RG n° : 11/12749 - Page 3
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.