Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2012, n° 11/07416
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre A
- Date
- 10 mai 2012
- Numéro
- 11/07416
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION / Sur la forme Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur le fond Au soutien de se demande M. [X] expose : - qu'il a introduit une requête en divorce en Algérie qui a été enrôlée le 17 octobre 2010, qu'une citation à comparaître a été adressée à l'intimée par huissier de justice et que le tribunal d'Ain Beida section affaire de la famille a prononc […] copie de toutes les pages de son passeport. Elle affirme n'avoir jamais été propriétaire d'un fonds de commerce contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement et à ce que soutient M. [X] sans cependant en rapporter la preuve. Mme [H] n'a donc pas été en mesure d'exercer ses droits lors de cette procédure de divorce. Elle prétend en outre sans être contredite que Mme [H] [V] chez laquelle elle serait domiciliée, selon les énonciations de ce jugement, n'est pas sa soeur, mais une cousine éloignée qu'elle n'a pas vue depuis plus de 10 ans. Il convient en conséquence de déduire de ce qui précède que les irrégularités affectant la procédure algérienne rendent celle-ci inopposable à Mme [X]. Les pièces produites aux débats conduisent à confirmer le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. [X] au bénéfice de son épouse à hauteur de 500€ par mois. M. [X] succombant dans ses prétentions supportera les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et aux alinéas 2 et 5 de l'article 27 de la loi n° 2011- 94 du 25 janvier 2011.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS / LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics ; Déclare l'appel recevable en la forme. Déclare le jugement rendu par le tribunal d'Ain Reida le 11 novembre 2011 contraire à la conception française de l'ordre public international. Confirme la décision déférée. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne M. [X] entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et aux alinéas 2 et 5 de l'article 27 de la loi n° 2011- 94 du 25 janvier 2011. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.