Cour d'appel de Paris, 1 octobre 2013, n° 13/00797

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
1 octobre 2013
Numéro
13/00797
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance : Considérant que M. [S] fait grief au ministère public d'avoir fait délivrer l'acte introductif d'instance au [Adresse 1], [Localité 4], alors qu'il avait déménagé au [Adresse 3] [Localité 1] le 1er septembre 2004, qu'il en avait informé les services sociaux et fiscaux et que le ministère public, qui connaissait les termes du jugement de divorce, ne pouvait ignorer qu'il avait dû quitter le domicile conjugal; Mais considéra […] te, lequel a été prononcé le 11 mars 2004 aux torts exclusifs de M. [S] ; que ce dernier s'est remarié le [Date mariage 2] 2004 avec Mme [R] [E], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (Egypte), de nationalité égyptienne, qui a souscrit le 11 septembre 2009 une déclaration d'acquisition de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil; Considérant qu'il résulte de la chronologie des faits, de la hâte avec laquelle M. [S] a épousé Mme [V] puis a procédé à la déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité française, de son brusque et très violent changement de comportement à l'égard de son épouse dès l'obtention de ce résultat, enfin, de son remariage immédiat avec une égyptienne après son divorce, que c'est dans une intention frauduleuse que M. [S] a contracté le mariage litigieux; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 juin 2001 par M. [G] [S], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Egypte), et constaté l'extranéité de l'intéressé; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012; Rejette les demandes de M. [S]. Déclare recevable l'action du ministère public. Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 avril 2009. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [S] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.