Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 13/08324

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 9
Date
5 septembre 2013
Numéro
13/08324
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* SUR CE, Il est constant comme le souligne les premiers juges que : - la société CIBTP a mis en distribution pour les exercices 2002 et 2005 des dividendes dont une part revenait à Mme [O] en tant qu'associée, sa part étant encaissée par Monsieur [H] à hauteur de 696 087.50€ - Madame [O] était gérante de la société CIBTP au moment de la décision de répartition de dividendes de 2001 et 2005 et elle n'établit à aucun moment n'avoir été qu'une gérante prête-nom, étant relevé que Mme [O], au soutie […] emande de dommages intérêts de Mme [O] : Non seulement la demande de dommages intérêts se trouve fondé sur la résistance de Monsieur [H] à lui verser le montant des dividendes lui revenant et elle succombe dans son action, Non seulement, le notaire expert désigné par le JAF retient dans son rapport (Pièce 3 page 25) que les valeurs des appartements communs acquis au Portugal et rentrant en communauté sont respectivement d'un Dupleix à LEIRA : 370 000 € - d'un Appartement 3 pièces à FIGUEIA DA FOZ : 252 000 €- d'un Appartement 2 pièces à FIGUEIA DA FOZ : 242 000 € et d'un Local commercial à FIGUEIA DA FOZ : 515 000 €, soit au total de 1 379 000 € et il n'est pas contesté que Mme [O] n'a apporté aucune contribution à leur achat, Mais ces fruits sont tombés en communauté et elle en partage le produit dans le cadre de la liquidation de cette communauté. Elle sera ainsi déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement infirmer. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas opportun de faire droit aux demandes à ce titre. Sur les dépens : Leur charge seront laissé à chacune des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : REJETTE l'exception de prescription soulevée par Monsieur SIMOES FERREIRA MARQUES et la société CIBTP, INFIRME le jugement, DEBOUTE Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, REJETTE la demande de frais irrépétibles de Monsieur SIMOES FERREIRA MARQUES et la société CIBTP, LAISSE leurs dépens à chacune des parties. LA GREFFIERE LE PRESIDENT V. PERRET F. FRANCHI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.