Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2012, n° 10/18295
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 14 décembre 2012
- Numéro
- 10/18295
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des associations Kuo Min Tang L'effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question des points jugés au profit du tiers qui l'attaque, les associations Kuo Min Tang 1, 2 et 3 qui n'étaient ni présentes ni représentées à l'instance ayant abouti au jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 19 juillet 1978 sont irrecevables à intervenir volontairement à l'instance en tierce opposition […] ublique de Chine, ceci conformément à son titre régulièrement publié en 1946, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la propriété a pu être acquise par la prescription énoncée par l'article 2265 ancien du code civil. Dès lors, la République populaire de Chine est mal fondée à remettre en cause par la voie de la tierce opposition le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 19 avril 1978 qui s'est prononcé sur la demande d'attribution de la propriété du bien litigieux dirigée par le comité de sauvegarde contre la République de Chine, de sorte que la décision attaquée devra produire son plein et entier effet. Le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 20 octobre 2004 qui a rétracté la décision du 19 avril 1978 et dit que la République populaire de Chine était propriétaire de la parcelle de 39 ares 85 centiares de la terre Arupa située à Papeete sera en conséquence infirmé. Le droit à agir n'a pas dégénéré en abus justifiant l'allocation de dommages et intérêts. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation, Constate que les interventions volontaires des associations Kuo Min Tang 1, 2 et 3 ont été déclarées irrecevables par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2008, définitif sur ce point, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable la tierce opposition de la République populaire de Chine, L'infirme en ce qu'il a rétracté le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 19 avril 1978 et en toutes ses autres dispositions, Dit en conséquence que le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 19 avril 1978 produira son plein et entier effet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.