Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2013, n° 11/12449
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 6 juin 2013
- Numéro
- 11/12449
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur le bien fondé du licenciement Il résulte de l'article L 1235-1 du code du travail, que la preuve est partagée lorsqu'un litige survient sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement, chacune des parties devant apporter les éléments propres à emporter la conviction du juge et que, si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle, n'est de nature à légitimer le licenciement, que si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, a […] donc être retenu. S'agissant du quatrième grief, relatif au chantier PONS DE [X] [C], l'absence dans le devis du coût de deux PM5 figurant sur le plan, il résulte du listing des taches concernant le chantier en cause, listing qui n'est pas contesté, et de la définition des missions du technicien d'études plancher, qu'il rentrait dans les attributions du salarié d' effectuer le métré et chiffrer l'offre à partir de l'étude. C''st donc à juste titre, que le premier juge a estimé que ce reproche était fondé. Ainsi, les deux griefs retenus à l'encontre du salarié, sont non seulement réels, mais en outre sérieux, les conséquences de ces manquements pour l'entreprise, telles que retenues par le premier juge, l'atteinte à l'image de marque, le sur coût, n'étant pas contestées. La décision entreprise, sera dès lors confirmée, en ce qu'elle a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Succombant en son appel, [K] [U] sera condamné aux entiers dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à la société KP1 les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne [K] [U] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.