Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juin 2022, n° 20/00865
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 2-4
- Date
- 1 juin 2022
- Numéro
- 20/00865
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des fai […] oit être débouté de sa demande. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le montant de la taxe foncière M. [G] conteste le principe comme le quantum de la récompense due au titre de la taxe foncière pour son bien propre. Le jugement entrepris a fixé à 1.519 euros la récompense due par M. [G] au titre de la taxe foncière. Aucune donnée chiffrée supplémentaire ne permet d'évaluer le surplus, le jugement a donc rejeté les demandes des parties au-delà de l'année 2012. M. [G] ne produit aucun document justifiant sa demande en se contentant de dire en une phrase dans ses conclusions qu'il conteste cette récompense sans ne viser une quelconque pièce. La taxe foncière est due par le propriétaire du bien immobilier, en l'espèce l'appelant. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables toutes les demandes de Mme [R] formulées postérieurement à ses premières conclusions notifiées le 02 juillet 2020, Dit que la Cour n'est saisie d'aucune demande de Mme [R], faute d'effet dévolutif, Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 07 novembre 2019 seulement en ce qu'il a dit que M. [E] [G] doit récompense à la communauté des sommes de : 96.270,29 euros pour le crédit n°6067473, 18.293,88 euros pour le crédit n°6067474, Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé : Fixe la récompense due par M. [G] à la communauté à la somme de 3
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.