Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 février 2013, n° 12/02654

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
7 février 2013
Numéro
12/02654
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L. 7112-2 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Monsieur [H] est un journaliste pigiste et, en tant que tel, il ne bénéficie du statut légal de […] e la profession de 15 années - ce que démontre avoir accompli monsieur [H] par la production de sa carte de presse et de ses déclarations de revenus - et de 2 % pour 5 années de présence de l'entreprise - la convention ne distinguant pas entre une activité de pigiste occasionnel et de salarié - et sur la base du montant moyen des piges perçues, monsieur [H] a justement calculé, sans être utilement contredit par l'employeur, qu'il lui était du de ce chef 2.401,13 euros outre 240,11 euros de congés payés afférents. L'AGS doit subsidiairement garantie du règlement des créances salariales de monsieur [H], dans les limite et plafond prévus par les loi et règlement. Le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement. Le mandataire judiciaire, ès qualités, devra remettre au salarié une fiche de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré, Requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2005, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [H] aux torts de l'employeur à compter du 11 octobre 2010, Fixe la créance de monsieur [H] au passif de la procédure collective de la société Axe Expansion à la somme de 10.247,26 euros, Dit que le jugement d'ouverture de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.