Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2022, n° 21/10155

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 3-3
Date
6 octobre 2022
Numéro
21/10155
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [L] sont poursuivis en exécution d'engagements de caution souscrits le 4 février 2013 envers la BNP Paribas, chacun dans la limite de 780 000 €, en garantie d'un prêt de 600 000 € consenti à la SCI de la Paix pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation à usage de résidence principale. Ils opposent à la demande la décharge de leurs obligations par l'effet de la perte dans le bénéfice de subrogation du privilège de prêteur de deniers, l'inopposabilité des […] dû est représenté par la créance sur l'emprunteur et non, comme le prétend à tort M. [L], par la créance sur la caution. M. [L] sollicite une réduction de l'indemnité à un euro sur le fondement de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la convention, qui donne au juge la faculté de modérer une clause pénale manifestement excessive. La pénalité de 7% est une clause pénale en ce qu'elle tend, à la fois, à contraindre le débiteur à exécuter son obligation et à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l'inexécution. Au cas particulier, la cour estime que la clause n'est pas manifestement excessive. Elle assure dans une exacte mesure la fonction coercitive de la peine et l'indemnisation du préjudice subi par le prêteur du fait du bouleversement des prévisions contractuelles de remboursement. **** M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement attaqué en ses dispositions relatives à Mme [O] [L], Statuant à nouveau, Dit que la BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit le 4 février 2013 par Mme [O] [L], en garantie d'un prêt consenti à la SCI de la Paix, Déboute la BNP Paribas des demandes formées à l'encontre de Mme [O] [L], Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de défense de M. [N] [L] tirés de la perte prétendue dans un bénéfice de subrogation et d'une disproportion manifeste prétendue de l'engagement de caution, en ce qu'il a dit que les intérêts se capitalisent et en ce qu'il a condamné M. [
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.