Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2012, n° 11/04871

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
26 novembre 2012
Numéro
11/04871
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que même lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié à la réparation de son préjudice moral ; Qu'en l'espèce, la S.A.S. ADREXO n'a jamais été en mesure de justifier la mise à pied conservatoire notifiée à [H] [F] le 15 mai 2009 ; qu'à cette date, le salarié se trouvait en congés payés depuis le 11 mai et jusqu'au 25 mai 2009 ; que l'intérêt pour l'employeur de prendre une mesur […] se à pied conservatoire, du 15 mai au 9 juin 2009 ; que pour replacer l'appelant, autant que faire se peut, dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été mis à pied, il convient de distinguer : la période du 15 au 25 mai 2009, pour laquelle [H] [F] avait obtenu des congés payés et n'aurait pu réaliser des ventes même s'il n'avait pas été mis à pied, la période du 26 mai au 9 juin 2009, qui aurait été une période de travail effectif ; Que sur la première période, [H] [F] ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de congés payés calculée selon la règle de proratisation des primes posée au paragraphe 9 du contrat de travail ; qu'il n'est pas fondé à solliciter un rappel calculé sur la moyenne de la rémunération variable des douze derniers mois ; qu'en revanche, la base proposée par [H] [F] doit être retenue pour la période du 26 mai au 9 juin 2009 ; que pour une rémunération variable moyenne de 2 095,50 € par mois sur douze mois, l'appelant peut prétendre sur cette période à un rappel de salaire de 1 047,75 €, outre 104,77 € au titre des congés payés afférents ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement n'a pas été notifié dans des conditions vexatoires, - dit et jugé non recevables les demandes de rappels de salaires faites par [H] [F] ; Statuant à nouveau : Condamne la S.A.S. ADREXO à payer à [H] [F] la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Condamne la S.A.S. ADREXO à payer à [H] [F] : la somme de mille quarante-sept euros et soixante-quinze centimes (1 047,75 €) à titre de rap
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.