Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2022, n° 19/03450
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 28 septembre 2022
- Numéro
- 19/03450
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur la demande de repositionnement au coefficient 620 : M. [C] a été embauché en qualité de chef de service niveau 2, coefficient 500. M. [C] soutient que les missions qui lui ont été confiées ont largement dépassé celles afférentes à un emploi de chef de service dés lors qu'il s'est vu confier la direction du pôle commissariat aux comptes du cabinet, soit un poste de référence niveau 1 coefficient 600 majoré du coefficient 20 en raison de la pratique d'une langue étrangère. M. [C] fait […] e au moins au cours des deux années consécutives au licenciement: - une attestation fiscale révélant qu'il a déclaré la somme de 20 427,65 euros à titre de salaires pour l'année 2018, - des relevés de situation pôle emploi dont il ressort qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi en 2019. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé. - Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Inelys les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Inelys, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] au titre des heures complémentaires STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant CONDAMNE la société Inelys à payer à M. [C] la somme de 8 704,72 euros au titre des heures complémentaires réalisées de juillet 2014 à décembre 2016, outre les congés payés afférents ORDONNE à la société Inelys de remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, CONDAMNE la société Inelys à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.