Cour d'appel de Paris, 14 février 2013, n° 11/02724
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 14 février 2013
- Numéro
- 11/02724
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu' à l'appui de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail Monsieur [B] [R] fait valoir que depuis le transfert de son contrat de la Compagnie fermière de [Localité 6] à la société ALMA le 16 janvier 2006, ses conditions de travail se sont dégradées; Il mentionne plus de trente incidents l'ayant opposé à monsieur [Z] entre mai 2005 et septembre 2007, celui- ci devenant dirigeant et propriétaire d'ALMA en juin 2008; Pour confirmation du jugement […] nde sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point; Sur le paiement des cotisations de retraite Attendu que c'est à bon droit que Monsieur [B] [R] réclame que les sommes à caractère salarial auxquelles la société ALMA sera condamnée soient soumises aux prélèvements au titre de la retraite, notamment la retraite supplémentaire AXA qu'elle a régulièrement payée ainsi qu'il apparaît sur les bulletins de salaire; Que toutefois Monsieur [B] [R] ne justifie pas sa demande de majoration au titre du taux moyen de rémunération du contrat; sa demande de ce chef sera rejetée; Qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [R] de remises des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC rectifiés, Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu' il paraît équitable d'allouer à Monsieur [B] [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , la société étant déboutée de cette demande; Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, qu'il convient d'y faire droit, Que la décision étant rendue en cause d'appel, l'exécution provisoire est sans objet;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Dit recevable l'appel formé par Monsieur [B] [R], CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [R] Dit le licenciement de Monsieur [B] [R] régulier et fondé au titre de l'inaptitude; Rejeté les demandes au titre de la prime variable au titre de l'année 2008, l'indemnité compensatrice de préavis, le paiement du mois de septembre 2008, la prime d'intéressement au titre de l'année 2008, la revalorisation du compte épargne temps, la demande de rémunéra
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 20 mars 2015, n° 14/25836Irrecevabilité
- Cour d'appel de Paris, 20 mars 2015, n° 13/00552Autre décision avant dire droit
- Cour d'appel de Paris, 20 mars 2015, n° 11/05696Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 20 mars 2015, n° 13/23719Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 14/00Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015, n° 13/03366Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.