Cour d'appel de Douai, 11 avril 2013, n° 12/02564

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
11 avril 2013
Numéro
12/02564
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que, suivant protocole d'accord en date à [Localité 3] du 13 août 2009, la société PERSYN s'est engagée à céder, avec effet au 1er janvier 2010, une partie du fonds de commerce de négoce en gros de produits à base de glace, crèmes glacées et produits alimentaires surgelés qu'elle exploitait, au profit de la société PROLAIDIS, moyennant un prix de base de 650.000 euros ; qu'à ce prix de base, s'ajoutait le prix du stock de marchandises, dont la valeur devait être arrêtée contra […] est due à PROLAIDIS par PERSYN ; que celle de 94.794,04 euros est due à PERSYN par PROLAIDIS ; que le solde s'établit à 24.866,09 euros en faveur de PROLAIDIS ; que la cour réformera le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de PERSYN et condamnera cette dernière au paiement de cette somme avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2010 ; que la décision entreprise sera confirmée sur le rejet des demandes de PROLAIDIS tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et de PERSYN pour résistance abusive, la preuve ni d'un comportement fautif, ni, en tout état de cause, d'un préjudice autre que celui indemnisable au titre de l'application d'intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile n'étant en l'espèce rapportée ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société PERSYN, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SA PERSYN à payer à la SAS PROLAIDIS la somme de 24.866,09 euros TTC, avec intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2010, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA PERSYN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M.M. HAINAUTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.