Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 11/20570
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 27 juin 2013
- Numéro
- 11/20570
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Que M. [K] n'établit pas qu'à l'occasion de travaux, les époux [Q] auraient détourné les canalisations des eaux usées du collecteur d'égout vers un puisard ; que le juge n'ayant pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point ; Qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [K] avait lui-même manqué à son obligation de délivrance envers les époux [Q] et qu'il leur devait la même garantie ; Considérant que l'agent immobilier, qui n'est pas un professionnel de la construction immobilière, n'avait pas à vérifier si le bien était effectivement relié au réseau d'assainissement communal ; qu'en outre, c'est devant le notaire que M. [K] a déclaré, 'sous sa seule responsabilité', que l'immeuble vendu était raccordé à l'assainissement communal ; qu'ainsi, le jugement entrepris a rejeté à bon droit la demande de M. [K] formée contre la société Immobilière du Parc ; Considérant que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [K] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des consorts [Y]-[U] et des époux [Q], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [K] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. [P] [K], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : - M. [O] [Y] et Mme [V] [U] la somme de 2 500 €, - M. [W] [Q] et Mme [D] [J], épouse [Q], la somme de 4 000 €. La GreffièreLa Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.