Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013, n° 08/22209
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 28 mai 2013
- Numéro
- 08/22209
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant qu'il convient d'observer, à titre liminaire, que le mandat de Me [B] a été prorogé rétroactivement, par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2013, jusqu'à l'issue de la présente procédure l'opposant à la société AXA ; Que celui-ci est donc recevable en ses demandes devant la cour ; Sur la péremption de l'instance introduite devant le tribunal de commerce. Considérant que la société AXA soutient qu'aucune diligence procédurale n'a été accompli […] STION contre son assureur, cette dernière demande étant fondée sur le contrat d'assurance, alors que le recours exercé contre les autres responsables des désordres se fonde sur la responsabilité de droit commun applicable dans les rapports entre les constructeurs, soit en l'occurrence sur la responsabilité quasi délictuelle ; Que, surtout, l'éventuelle condamnation au profit des MMA aurait pour effet de priver la masse des créanciers de la société SCS GESTION de leur droit au recouvrement de leur créance, l'intervenante réclamant le paiement de la totalité des sommes dues par la société AXA à son assurée ; Que cette demande de condamnation personnelle ne se rattache pas à la demande de l'appelante par un lien suffisant et est donc irrecevable en cause d'appel ; Sur l'article 700 du code de procédure civile. Considérant que l'équité commande d'allouer à Me [B], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SCS GESTION, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les autres parties de leurs demandes respectives fondées sur ce texte ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel de la société SCS GESTION, représentée par son mandataire ad hoc Me [B], recevable ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société AXA FRANCE IARD de ses demandes relatives à la péremption de l'instance et à la prescription de l'action, et en ce qu'il dit que la société AXA FRANCE IARD devait garantir la société SCS GESTION dans le cadre de la responsabilité décennale ; L'infirme en ce qu'il a dit que la garantie de la société AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité décennale devait être limitée à 1,5 millions d'euros et, statuant à nouveau sur ce point, dit que l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.